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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2021, a statué sur la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière de litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

La société MHCS, fabricant et distributeur de champagnes, avait conclu un contrat avec Mme O..., qualifié de mandat pour la vente de ses produits par la société et d'agence commerciale par Mme O.... Suite à des fautes graves reprochées à Mme O..., la société MHCS a résilié le contrat. Mme O... a alors assigné la société MHCS devant le tribunal de commerce de Marseille en demandant le paiement de commissions, d'une indemnité de préavis et de clientèle, ainsi qu'une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Le tribunal de commerce de Marseille a qualifié le contrat de contrat d'agence commerciale et a condamné la société MHCS au paiement des indemnités demandées. La société MHCS a fait appel devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris, demandant à cette dernière de se déclarer dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le litige et de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de Paris était seule compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, même si cet article était invoqué à titre subsidiaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a déclaré l'appel irrecevable. Elle a rappelé que selon l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Ainsi, même si l'article L. 442-6 du code de commerce était invoqué à titre subsidiaire, la cour d'appel de Paris reste seule compétente pour statuer sur le litige.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière de litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. Même si cet article est invoqué à titre subsidiaire, la cour d'appel de Paris doit être saisie pour statuer sur le litige. Cette décision vise à garantir une application uniforme de la loi et à éviter des divergences d'interprétation entre les différentes cours d'appel.

Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; article D. 442-3 du code de commerce.

 : Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.089, Bull. 2013, IV, n° 138 (rejet).

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